Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

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     MAIN1          MAIN2     
FEW VI-1 manus
MAIN, subst. fém.
[T-L : main2 ; GD : main1 ; GDC : main ; AND : main1 ; DÉCT : main2 ; FEW VI, 285a : manus ; TLF XI, 170a : main]

A. -

Au propre. "Organe du toucher et de la préhension" : ...il se mist et assist sur la forcelle dudit Andry, et lui estoupa de sa main son nez et sa bouche, tant qu'il le estaigny et fist mourir (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 127). ...que illec, à la pourcession que feroit le curé d'icelle ville, ilz feussent menez tous nus piez, et sanz chapperon et chemise, chascun tenant un cierge ou chandelle de cire en sa main (Reg. crim. Chât., II, 1389-1392, 246).

 

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Bailler sa main. "Donner sa main en signe d'accord" v. bailler

 

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Mettre la main (à qqn)

 

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"Battre qqn" : Et dist avec ce que ledit Huguelin ne mist oncques la main ou fery icellui Gieffroy, ne ne sceust la volenté que il qui parle avoit empensé de batre ou villener icellui feu Gieffroy (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 171).

 

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"Se saisir de qqn, l'arrêter" : Dit aussi que quant ledit guet mist la main audit prisonnier, et qu'il fu serché, il fu sur lui trouvé lesdiz IJ escus d'or, rollet d'oroisons et compas à fere cloches. (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 365). ...laquele [obligation] Guillemin Ferry, sergent d'armes dessus dit, a prinse sur lui qui parle, et en sa tasse, au temps et heure qu'il mist à lui la main de par le roy, et le arresta prisonnier. (Reg. crim. Chât., II, 1389-1392, 169).

 

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[Geste d'un juif accomplissant un serment] Mettre la main sur sa teste : ...lequel prisonnier, après ce que il ot juré en sa loy, en mettant sa main sur sa teste, qu'il diroit verité des accusacions et confessions par lui cy-dessus faites, congnut les confessions par lui cy-dessus faittes estre vrayes (Reg. crim. Chât., II, 1389-1392, 51).

 

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Tendre la main. "Demander de l'argent" : Et lors ledit Jehan de Bloys tendi la main en disant : Sà, l'argent. (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 428).

 

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À ses mains. "De ses mains" : ...[elle] trouva que icelli son mary estoit mort, et que ledit Thevenin l'avoit estranglé à ses mains, si comme il lui dist et congneut. (Reg. crim. Chât., II, 1389-1392, 57). Et lors elle qui parle, à ses mains, fist de ladite cire et poix un voult de cire en façon d'enfant (Reg. crim. Chât., II, 1389-1392, 329).

 

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De ses mains : ...icelle prisonniere cogneut et confessa estre femme mariée, non saichant faire nul labeur de ses mains, sinon filer un bien petit (Reg. crim. Chât., II, 1389-1392, 252).

 

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Se fiancer de leurs mains. "Sceller un engagement en se donnant les mains" v. fiancer

 

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De longue main. "Depuis lontemps" : ...le cas et maniere du murdre, proposé et appensé de longue main (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 268).

B. -

P. méton. "La personne elle-même"

 

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Promettre es mains de qqn : Et tant parlerent que lesdiz Jehan Eustace et ledit defunt promirent, ès mains de lui qui parle et dudit filz, que l'andemain ilz buroient ensemble, et seroient mis à accort par yceulx deux. (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 414).

 

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De sa/leurs main(s). "En personne, soi-même" : ...icellui prisonnier est chargé d'avoir tué et occiz de sa main plusieurs François (Reg. crim. Chât., II, 1389-1392, 203). Et dit que, mardi derrenierement passé, lui estant en son hostel à Paris et tempté de l'ennemi par povreté, escript de sa main en ycellui brievet les moz dessus diz, c'est assavoir le VIJe jour de may avec les sains manuelz d'iceulz deux notaires qu'il contrefist et figura, au plus proprement qu'il pot, de leurs sains escrips de leurs propres mains en la quittance dont cy-dessus est faite mencion. (Reg. crim. Chât., II, 1389-1392, 489).

 

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Estre prude femme des mains. "Être l'honnêteté en personne" : Dit avec ce sur ce requise que (...) ne scet se alors ledit hennap fu par aucuns d'eulx mal prins, mais quant est d'elle, le cas est tel que cogneu a cy-dessus, et ne sera jà autrement sceu ou prouvé contre elle, car elle est preude femme des mains. (Reg. crim. Chât., II, 1389-1392, 423).

 

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Par main de qqn : ...il avoit veu et diligemment visité le signe de tonsure que ledit prisonnier avoit sur sa teste, lequel n'avoit point esté rez ou tondus par main de barbier (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 204).

C. -

Au fig. "Pouvoir, sujétion, autorité" : ...[il] dist que il fist serment en la main dudit seigneur d'estre Englès et de tenir la partie des Englès ; et dist que le fist pour ce qu'il ne savoit comment eschaper ne issir de la main des Englès (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 387). ...pour estre hors des mains des dessus diz, leur promist par force, pour ce que ilz la menaçoient de tuer et de jetter en l'eaue des fossez et batre se ainsi ne le faisoit, que jamais riens ne leur en demanderoit. (Reg. crim. Chât., II, 1389-1392, 510).

 

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Main souveraine/du roi. "Autorité supérieure qui relève du souverain" : ...demandé fu par ledit mons. le prevost audit maistre Denis (...) que il souffrist faire dudit Symon justice et raison, et que volentiers luy seroient données lettres que ce ne portast aucun prejudice, ores ou pour le temps avenir, à ladite juridicion de Saint-Magloire, et voulsist consentir que ycellui prisonnier feust justicié comme par main souveraine. (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 8). Ouquel jour d'uy fu dit et ordonné au receveur de Paris que les biens dudit prisonnier estans audit lieu de Faremonstier il feist inventoirier et mettre en la main du roy, pour iceulx estre tournez et convertiz au prouffit du roy nostredit seigneur. (Reg. crim. Chât., II, 1389-1392, 100).

 

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Main de justice. "Autorité de la justice" : ...ne oncques, puis que ledit cheval et houpelande furent prins et arrestez en main de justice, comme dit est, icellui prisonnier ne conversa ou repaira oudit païs (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 286). ...biens qui sont gardez soubz main de justice ne doivent aucunement estre perilz ou diminuez (Reg. crim. Chât., II, 1389-1392, 89).
 

Registre criminel du Châtelet Bernadette Suty / Monique Haas


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